J.O. 296 du 22 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1646 du 21 décembre 2006 modifiant le décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés


NOR : SANH0624612D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22-15 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-12 et D. 6113-20 ;

Vu la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment son article 40 ;

Vu le décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé, modifié par le décret no 2002-1243 du 4 octobre 2002, le décret no 2003-395 du 24 avril 2003 et le décret no 2003-1196 du 15 décembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 octobre 2006 ;

Vu la saisine de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 5 octobre 2006 ;

Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 5 octobre 2006,

Décrète :


Article 1


Le décret du 21 décembre 2001 susvisé est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « au prorata de leurs participations aux charges des dotations globales hospitalières de l'avant-dernière année déterminées dans les conditions définies à l'article R. 174-1-4 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-15 et L. 174-2 ».

II. - Au second alinéa de l'article 1er et au huitième alinéa de l'article 6, les mots : « la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « la Caisse nationale du régime social des indépendants ».

III. - L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes mentionnées au III bis de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée sont versées par la Caisse des dépôts et consignations à l'établissement de santé, sur sa demande et dans les conditions prévues à l'article 8-7 du présent décret. »

IV. - Au second alinéa de l'article 8, les mots : « au Conseil supérieur des hôpitaux » sont remplacés par les mots : « au conseil de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale ».

V. - L'article 8-1 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les chiffres « 8-5 » sont remplacés par les chiffres « 8-7 » ;

2° Le 4° est complété par les mots : « ou des groupements de coopération sanitaire dont la mission est notamment de mutualiser les politiques d'achats des établissements de santé et de faciliter les économies sur les achats » ;

3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° Des frais de fonctionnement et les audits des missions mentionnées au III de l'article 40 de la loi du 20 décembre 2000 susvisée ;

« 6° Des dépenses évitées par la mise en oeuvre des accords-cadres et des accords locaux mentionnés aux articles L. 6113-12 et D. 6113-17 à D. 6113-21 du code de la santé publique. »

VI. - L'article 8-4 est ainsi modifié :

1° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes : « Prend en charge les coûts de fonctionnement de cellules d'accompagnement social des établissements, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. » ;

2° Au a du 6°, les mots : « la limite de 67 077,57 euros par an et, par dérogation, sur demande motivée du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, pour un montant supérieur, arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget ».

VII. - L'article 8-5 est ainsi rédigé :

« I. - Sont éligibles à un financement par le fonds au titre du 4° de l'article 8-1 du présent décret les dépenses de fonctionnement ou d'investissement des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire mentionnés au 4° de l'article 8-1 relatives :

« 1° Aux opérations d'investissements immobiliers ou mobiliers concourant à l'amélioration et à la modernisation des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire ;

« 2° Aux acquisitions d'équipements matériels lourds ;

« 3° Aux opérations visant le développement des systèmes d'information ;

« II. - Les subventions sont attribuées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dans la limite des crédits alloués par décision du ministre chargé de la santé. Un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ou, en son absence, un engagement contractuel conclu entre l'agence régionale et l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire précise :

« a) La nature, l'objet, le coût prévisionnel et le calendrier de réalisation de l'opération subventionnée ;

« b) Le montant maximum, le taux et les modalités de versement de la subvention ;

« c) Les informations et les pièces justificatives que l'établissement ou le groupement communique à l'agence régionale pour attester de la réalisation et du coût de l'opération.

« III. - Lorsque la subvention est attribuée à un établissement de santé privé, le représentant légal de l'établissement s'engage dans l'avenant ou l'engagement contractuel à tenir à la disposition de l'agence régionale de l'hospitalisation sa comptabilité ainsi que les conventions et contrats, ayant une incidence sur son compte de résultat, conclus avec des sociétés, groupements ou organismes au sein desquels l'établissement ou la personne morale ou physique qui en est gestionnaire, ou la personne morale ou physique qui détient plus de la moitié du capital ou la majorité des voix dans les organes délibérants de l'établissement ou de la personne morale ou physique qui en est gestionnaire, détient également plus de la majorité du capital ou la majorité des voix dans les organes délibérants.

« IV. - La Caisse des dépôts et consignations verse à l'établissement de santé ou au groupement de coopération sanitaire concerné, à sa demande, la somme correspondant au montant de la subvention du fonds, dans les conditions prévues par l'avenant ou l'engagement contractuel. L'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire joint à l'appui de sa demande :

« a) L'avenant ou l'engagement contractuel susmentionné ;

« b) Une facture attestant du début de réalisation des travaux, de l'acquisition d'un terrain ou d'un bâtiment ; ou une quittance de loyer lorsque l'établissement de santé n'est pas propriétaire des biens pour les opérations d'investissement immobilier ;

« c) Une facture attestant du début de réalisation de l'opération pour les opérations concourant à la modernisation des systèmes d'information ;

« d) Les pièces justificatives attestant de l'acquisition du matériel pour les opérations mobilières ou l'acquisition d'équipements matériels lourds.

« V. - Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate que l'opération objet de la subvention n'est pas achevée ou a subi un retard d'au moins un an par rapport aux échéances prévues dans le calendrier de réalisation de l'opération, il invite l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire concerné, par lettre recommandée avec avis de réception, à lui indiquer, dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois, soit les mesures qu'il s'engage à prendre pour achever l'opération, soit son intention de l'abandonner. A l'issue de ce délai et compte tenu des informations transmises par l'établissement ou le groupement, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation décide la restitution totale ou partielle des sommes versées ou fixe un nouveau délai pour l'achèvement de l'opération. Dans le premier cas, il informe l'établissement ou le groupement, par lettre recommandée avec avis de réception, des sommes qu'il est tenu de restituer à la Caisse des dépôts et consignations et en informe simultanément cette dernière. Dans le second cas, le calendrier de réalisation de l'opération fixé dans l'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs ou de moyens ou l'engagement contractuel est modifié pour tenir compte du nouveau délai puis envoyé à la Caisse des dépôts et consignations pour information.

« VI. - Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate que le coût final de l'opération est notablement inférieur à son coût prévisionnel, il peut décider la restitution partielle de la subvention versée, par référence au taux de subvention fixé dans l'avenant ou l'engagement contractuel. Il informe alors l'établissement ou le groupement, par lettre recommandée avec avis de réception, des sommes qu'il est tenu de restituer à la Caisse des dépôts et consignations et en informe simultanément cette dernière. A la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, la Caisse des dépôts et consignations procède au recouvrement de ces sommes y compris, le cas échéant, par voie contentieuse. »

VIII. - Après l'article 8-5 il est inséré deux articles 8-6 et 8-7 ainsi rédigés :

« Art. 8-6. - Le fonds prend également en charge au titre du 5° de l'article 8-1 dans la limite de montants arrêtés conjointement par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget :

« a) Les coûts de fonctionnement d'une mission nationale pour la tarification à l'activité, et d'une mission nationale d'appui à l'investissement, ainsi que d'une mission nationale d'expertise et d'audit hospitaliers. Ces missions sont rattachées pour tout ou partie de leur gestion à l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France ou à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation ; la convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France peut être modifiée afin de permettre la création de un ou plusieurs budgets annexes retraçant l'activité des missions mentionnées au présent alinéa ;

« b) Les coûts de fonctionnement des missions régionales ou interrégionales d'appui à l'investissement ou d'expertise et d'audit hospitaliers placées auprès du ou des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation concernés ;

« c) Le coût des audits réalisés, à la demande de la mission nationale d'expertise et d'audit hospitaliers, par les agences régionales d'hospitalisation pour les établissements de leur région.

« Une avance de trésorerie correspondant au quart des montants des dépenses remboursables au titre de l'année précédente au titre du fonctionnement des missions nationales, régionales et interrégionales mentionnées aux a et b ci-dessus est versée, chaque début d'année, aux agences concernées.

« Les coûts de fonctionnement mentionnés au a et au b sont remboursés trimestriellement aux agences concernées, sur présentation des justificatifs de dépenses.

« Lorsque les paiements atteignent les trois quarts de la dotation prévue pour l'année, le remboursement des dépenses de fonctionnement est imputé sur l'avance consentie en début d'année.

« Les frais d'études, expertises et audits réalisés à la demande des missions nationales sont remboursés aux agences concernées dès présentation des factures.

« Pour les marchés passés par la mission nationale d'expertise et d'audit hospitalier, une avance de trésorerie correspondant à la moitié du montant du marché signé peut être versée par la Caisse des dépôts et consignations à l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France, sur présentation du contrat.

« Au dernier trimestre de l'année concernée, et compte tenu de l'ensemble des dépenses exposées au vu des justificatifs transmis, les sommes avancées et non utilisées sont reversées au fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés.

« Art. 8-7. - Sont éligibles à un financement par le fonds au titre du 6° de l'article 8-1 les établissements de santé ayant mis en oeuvre un ou plusieurs accords mentionnés à l'article L. 6113-12 du code de la santé publique.

« Les subventions sont attribuées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans la limite des crédits alloués par décision du ministre chargé de la santé.

« Un avenant au contrat d'objectif et de moyens, ou, en son absence, un engagement contractuel conclu entre l'agence régionale de l'hospitalisation et l'établissement de santé, précise notamment les éléments suivants :

« - le montant des dépenses évitées par l'établissement ;

« - le taux de reversement prévu dans l'accord ;

« - le montant de la subvention. Ce montant est fixé au vu de l'évaluation du montant des dépenses évitées par la mise en oeuvre de l'accord prévue à l'article D. 6113-20 du code de la santé publique et du taux de reversement.

« La Caisse des dépôts et consignations verse à l'établissement de santé, à sa demande et sur présentation de l'avenant ou de l'engagement contractuel, les sommes correspondant au montant de la subvention. »

Article 2


L'article 9 est abrogé.

Article 3


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas